Victor Pey Casado and President Allende Foundation v. Republic of Chile, ICSID Case No. ARB/98/2, Claimant's Memorial on Quantum (June 27, 2014) (French)
1. INTRODUCTION
1. Le 8 mai 2008, après 12 années de procédure, le Tribunal arbitral composé de Messieurs Pierre Lalive (Président), Mohammed Chemloul et Emmanuel Gaillard, a rendu sa sentence définitive (la « Sentence ») dans l’Affaire CIRDI ARB/98/21, condamnant la République du Chili (la « Défenderesse ») à payer à Monsieur Pey Casado et à la Fondation « Presidente Allende » (ensemble les « Demanderesses »), outre le remboursement d’une partie des frais de procédure et de conseils, la somme de US$ 10.132.690,18, portant intérêt au taux de 5% composé annuellement, à compter du 11 avril 2002, jusqu’à la date d’envoi de la Sentence.
2. La condamnation de la République du Chili se fonde sur la violation par cette dernière de son obligation de faire bénéficier les Demanderesses d’un traitement juste et équitable, en ce compris celle de s’abstenir de tout déni de justice.
3. Le 5 septembre 2008, la République du Chili a déposé auprès du Secrétariat général du Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (le « CIRDI » ou le « Centre ») une requête en annulation de la Sentence.
4. Le 18 décembre 2012, le Comité ad hoc, composé de Messieurs Yves Fortier (Président), Piero Bernardini et Ahmed El-Kosheri, a rendu une décision2 annulant partiellement la Sentence et plus particulièrement le point 4 du Dispositif et la Section VIII relatifs à la détermination du quantum de la condamnation de la République du Chili.
5. Selon le Comité ad hoc3, le Tribunal arbitral n’a pas permis aux parties de présenter leurs arguments sur la question des dommages pour violation de l’article 4 de l’Accord de Protection des Investissements, signé le 2 octobre 1991 entre la République du Chili et le Royaume d’Espagne (l’«API »)4, enfreignant ainsi le droit d’être entendu5. En outre, le Comité ad hoc a considéré que le Tribunal arbitral n’avait pas motivé sa décision en adoptant un calcul de dommages-intérêts fondé sur l’expropriation en vertu de la Décision n°43 du Ministère des Biens Nationaux du 28 avril 2000, alors qu’il avait indiqué que cette base de calcul manquait de pertinence étant donné que la demande des Demanderesses fondée sur l’expropriation était en dehors du champ temporel de l’API6.