Appendix 11 - ASA Special Series No. 43 Confidential and Restricted Access Information in International Arbitration
Author(s):
ASA - Swiss Arbitration Association
Page Count:
14 pages
Published:
February, 2016
Description:
Originally from:
ASA Special Series No. 43 Confidential and Restricted Access Information in International Arbitration
Appendix 11
prec.) ou l'interrogatoire est d'abord mené par les parties. Les
difficultés de communication des documents détenus par des tiers
dont la solution est réservée à un stade ultérieur de la procédure,
seront finalement tranchées par une ordonnance du 7 janvier 1991 a
laquelle on renvoie le lecteur (JDI 1996, p.1055), et dans laquelle le
tribunal arbitral refusera de requérir l'assistance du juge d'appui,
conformément a l'avertissement lance a la défenderesse par le
président dans sa lettre: «Under Swiss law, the request for documents has
to be specific. There is no room for fishing expeditions, nor for discovery
American style».
Il faut souligner l'esprit général d'économie de la procédure qui
inspire le tribunal arbitral et, particulièrement, son président. Dans sa
lettre, il demande ainsi aux parties de réfléchir a nouveau au nombre
de témoins qu'elles souhaitent appeler et à la longueur de leurs
dépositions conformément a « l'esprit et d la pratique de l'arbitrage
international». Ce rappel était clairement destiné à marquer la
différence, à l’intention des parties et de leurs conseils, entre une
instance arbitrale caractérisée par l'absence de formalisme, et une
instance judiciaire (Sent. CCI n°1434, 1975: JDI 1976, p, 978).
Par suite d'un incident matériel, l'ordonnance indique que
l'audience pour entendre les témoins devra se dérouler dans une autre
ville que Genève (doc. n°2). Ceci ne change pas le siège de l'arbitrage
qui avait été convenu entre les parties, ni, en 1'espece, le droit
applicable a 1'arbitrage ou les recours contre la sentence puisque 1'on
reste sur le territoire de la Confédération (V. G. Kaufmann-Kohler, Le lieu
de l'arbitrage a l'aune de la mondialisation: Rev. arb. 1998, p.517). Les
parties sont tout de même invitées a faire valoir leurs éventuelles
objections (V. Regl. d'arbitrage 1998, art. 14, § 2). La possibilité de tenir
des audiences ailleurs qu'au siège avait été envisagée a l'acte de
mission qui prévoyait, ainsi qu'il fut donc fait, une consultation
préalable des parties, mais non leur accord, a défaut de quoi, l'initiative
des arbitres aurait été bloquée.
D. H.
Confidentialité. — Ordonnance d'accord-parties. — Protection des
droits de propriété intellectuelle des parties. — Définition des pièces
protégées. — Conditions de leur communication, de leur conservation et
de leur retour. — Souscription d'un engagement de confidentialité. —
Clause d'élection de for pour le contentieux de l'ordonnance.